5 mars 2014 : Entrée en vigueur du nouvel article 110/1 de la LACT du 25 juin 1992

Contrat d’assurance vie – Modification éventuelle de la clause bénéficiaire

 En date du 13 janvier 2012, un nouvel article 110/1 relatif à la désignation du bénéficiaire d’un contrat d’assurance vie a été inséré dans la loi belge du 25 juin 1992 sur le contrat d’assurance terrestre.

Cette modification concerne la désignation des « héritiers légaux » du preneur d’assurance comme bénéficiaires.

En effet, le nouvel article 110/1 de cette loi prévoit, à partir du 5 mars 2014, que « Lorsque les héritiers légaux sont désignés comme bénéficiaires sans indication de leurs noms, les prestations d’assurance sont dues, jusqu’à preuve du contraire ou sauf clause contraire, à la succession du preneur d’assurance.» De ce fait, le capital de l’assurance-vie sera réparti tout comme c’est le cas pour les autres biens d’une succession.

Par exemple, si vous aviez stipulé dans votre contrat d’assurance comme bénéficiaire « les héritiers légaux », sous l’emprise de l’ancienne législation, le capital assuré serait versé uniquement aux héritiers définis par la loi, qui recevraient chacun une part égale du capital assuré.

En assimilant les héritiers légaux à la succession du preneur, la nouvelle loi prévoit désormais, à défaut de précision, que le capital sera versé selon les règles de la succession (proportion nue-propriété/usufruit entre conjoint survivant et enfant(s), prise en compte d’un testament éventuel …).

Pour éviter les aléas éventuels liés à la détermination des personnes comprises ou exclues d’une éventuelle succession (existence d’un testament, traitement de deux successions différentes en présence d’une co-souscription…), vous pouvez modifier la clause bénéficiaire de votre contrat en désignant nominativement les bénéficiaires de votre contrat.

D’autre part, en application de l’article 111 de la loi sur les contrats d’assurance terrestre, à défaut d’une désignation d’un bénéficiaire de substitution, la part du bénéficiaire prédécédé revient aux autres bénéficiaires et à défaut, au preneur d’assurance ou à la succession de celui-ci.

Cela revêt une importance particulière car, à défaut de précision, la part d’un bénéficiaire prédécédé revient aux autres bénéficiaires et non pas à ses propres enfants.

Pour cette raison, si vous vous trouvez dans ce dernier cas de figure, nous vous invitons à préciser l’une ou l’autre clause qui suit :

« En cas de décès d’un des bénéficiaires avant l’exigibilité de prestation d’assurance même si le bénéficiaire en avait accepté le bénéfice,

 Option 1 : la part du bénéficiaire prédécédé revient au(x) bénéficiaire(s) survivant(s) à proportion de leur quote-part respective.

Option 2 : la part du bénéficiaire prédécédé revient par parts égales aux enfants du bénéficiaire prédécédé, à défaut parts égales aux héritiers légaux de ce dernier. »

Enfin, si votre clause bénéficiaire est libellée comme suit :

« Donateur(s) (nommément) : 1 %

Les ayants droits du souscripteur : 99 %

À défaut les héritiers légaux »

Nous vous proposons de modifier la clause bénéficiaire comme suit :

En cas de décès :

En premier rang : le(s) donateur(s) (nommément) : 100%

En second rang : les enfants du souscripteur nés et à naître par parts égales

À défaut la succession du souscripteur.

Nous vous rappelons qu’il vous sera bien évidemment toujours possible de modifier la clause bénéficiaire de votre contrat d’assurance vie au-delà de la date du 5 mars 2014, cette date n’étant pas une date butoir. Par contre, cette nouvelle législation donne l’occasion au  souscripteur d’un contrat d’assurance vie de clarifier si nécessaire la clause bénéficiaire de son contrat.

Nous nous tenons bien entendu à votre entière disposition pour tout autre renseignement complémentaire et vous prions de croire, chère Madame, cher Monsieur, à l’expression de nos sentiments dévoués.